Champ de compétence – Ombudsman Québec

Champ de compétence

RECOURS SUR DÉCISION, ACTE OU OMISSION DE LA VILLE DE QUÉBEC

Le Bureau de l’ombudsman de la Ville de Québec intervient de sa propre initiative ou à la demande d’un citoyen sur toute affaire concernant une décision, un acte ou une omission de la Ville, ou d’une personne effectuant des tâches pour le compte de la Ville. Il peut aussi intervenir à la demande du maire, du comité exécutif, du conseil de la Ville ou d’un conseil d’arrondissement.

Le Bureau de l’ombudsman considère qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il doit intervenir ou enquêter lorsqu’une personne ou un groupe de personnes allègue que :

  • la Ville ou son représentant a agi de façon déraisonnable, injuste, abusive ou d’une manière discriminatoire;
  • la Ville ou son représentant a manqué à son devoir ou fait preuve d’inconduite ou de négligence;
  • dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, la Ville ou son représentant a agi dans un but injuste, en se fondant sur des motifs qui ne sont pas pertinents, ou en n’en motivant pas l’exercice lorsqu’il devait le faire.

LIMITES DU CHAMP DE COMPÉTENCE

Le Bureau de l’ombudsman de la Ville de Québec ne peut pas enquêter sur les décisions :

  1. du conseil de la Ville, du comité exécutif, d’un conseil d’arrondissement ou d’un comité ou d’une commission de la Ville (ex. : bien-fondé de l’adoption d’une modification à un règlement de zonage, car c’est une décision d’opportunité politique);
  2. de toute personne, dans le cadre de relations de travail avec la personne ou le groupe de personnes visé par l’intervention (ex. : bien-fondé d’une sanction prise contre un employé, car cela relève du domaine des relations de travail et les conventions collectives et lois du travail précisent les procédures de résolution de ces conflits);
  3. d’un agent de la paix du Service de police (ex. : bien-fondé de l’émission d’un constat d’infraction, car il appartient à la cour municipale d’en décider);
  4. d’un organisme mandataire ou supramunicipal (ex. : Réseau de transport de la Capitale).

Il ne peut pas enquêter non plus sur un différend privé entre citoyens, ni sur une décision prise par un tribunal ou un organisme, ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles. À titre d’exemple, le Bureau de l’ombudsman n’interviendra pas dans un différend impliquant la responsabilité civile entre deux voisins; cette compétence appartient aux tribunaux civils.

Le Bureau de l’ombudsman ne pourra pas non plus intervenir dans un dossier de la juridiction d’organismes tels que la Commission d’accès à l’information ou la Régie du logement.

LE BUREAU DE L’OMBUDSMAN DE QUÉBEC PEUT REFUSER D’INTERVENIR OU ENQUÊTER

Le Bureau de l’ombudsman peut refuser d’intervenir ou d’enquêter. Il peut également interrompre une intervention ou une enquête lorsqu’il est d’avis que la plainte est frivole, c’est-à-dire futile, inconsistante, vaine ou qu’elle est vexatoire ou de mauvaise foi.

Il peut également refuser d’intervenir ou d’enquêter, et même interrompre une intervention ou une enquête, lorsqu’il est d’avis qu’un recours légal est susceptible de corriger la situation préjudiciable.

Enfin, le Bureau de l’ombudsman ne peut pas intervenir ou enquêter lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an depuis que la personne ou le groupe, dont les intérêts seraient visés par cette intervention ou cette enquête, a eu connaissance des faits qui la fondent; à moins que cette personne ou ce groupe ne démontre, à la satisfaction du Bureau de l’ombudsman, des circonstances exceptionnelles justifiant ce délai.